157.2. Aux fins du calcul du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 157.1, les périodes suivantes sont considérées:1° les mois au cours desquels un adulte a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48;
2° les mois au cours desquels le parent d’une personne a bénéficié, à l’égard de celle-ci, du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Sont également considérés les mois au cours desquels une personne a reçu, alors qu’elle résidait au Québec:1° une rente d’invalidité ou un montant additionnel pour invalidité après la retraite en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 2° une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite payable en vertu du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
3° une allocation d’invalidité en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. 1985, c. W-3);
4° un montant équivalent à l’allocation de solidarité sociale dans le cadre d’un programme du gouvernement du Canada d’aide au revenu dans les réserves.
Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, ne sont pas considérés les mois où le prestataire qui reçoit les sommes n’est plus admissible au Programme de solidarité sociale, lorsque le nombre de ceux-ci totalise plus de 6, qu’ils soient consécutifs ou non.
1509-2021D. 1509-2021, a. 21.